C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
7. Le ministre des Transports offre successivement et de gré à gré tout immeuble excédentaire aux personnes suivantes:
1°  au propriétaire de tout immeuble contigu parce que l’immeuble excédentaire constitue ou devrait constituer, en tout ou en partie, l’assiette d’une servitude de passage en faveur de l’immeuble contigu;
2°  au propriétaire de tout immeuble contigu de qui a été acquis l’immeuble ou partie de l’immeuble excédentaire; en cas de disposition en leur faveur de l’immeuble contigu, au conjoint, enfants ou petits-enfants de ce propriétaire;
3°  au propriétaire de tout immeuble contigu parce que l’immeuble excédentaire est enclavé;
4°  au locataire, producteur agricole au sens du second alinéa de l’article 12, qui loue l’immeuble excédentaire depuis au moins 1 an, à la condition que cet immeuble soit situé en zone agricole;
5°  au propriétaire de tout immeuble contigu parce que la configuration totale ou partielle de l’immeuble excédentaire permet qu’il n’y ait remembrement qu’en faveur de cet immeuble.
Si, en application du premier alinéa, plusieurs propriétaires ou locataires sont concernés, l’immeuble excédentaire fait l’objet d’un appel d’offres sur invitation auprès de ces personnes.
Pour l’application du présent article, le tout immeuble contigu est un terrain dont l’un des côtés touche à un immeuble excédentaire ou qui lui toucherait s’il n’en était pas séparé par un chemin public au sens du second alinéa de l’article 12, un chemin de fer ou une emprise d’utilité publique.
D. 294-98, a. 7.